Actualités

Le défaut de la mention manuscrite relative à la solidarité de la caution entraine non pas la nullité de la caution mais la perte du bénéfice de la solidarité

Par un arrêt du 8 mars dernier, la Cour de cassation vient préciser que le non respect de la mention manuscrite imposée par l’article L.341-3 du code de la consommation en matière de solidarité du cautionnement, n’entraine pas la nullité de l’engagement mais la perte pour le créancier du bénéfice de cette solidarité.

Le créancier reste cependant bénéficiaire d’un cautionnement simple.

Cass. com. 8 mars 2011, n°10-10.699

Découvert de plus de 3 mois sans offre préalable de crédit, seul le capital peut être exigé par la Banque

La Cour de cassation, sur le fondement de l’ancien article L. 311-33 du code de la consommation, indique qu’en cas de découvert de plus de 3 mois consenti par la Banque sans que celle-ci n’ait présenté d’offre préalable de crédit à son client, seul le capital sera dû à l’établissement bancaire. Les frais et intérêts devront être restitués au client.

Si l’article L.311-33 a été substitué par l’article L.311-48 du code de la consommation, ce dernier applicable depuis le 1er mai 2011, confirme la position de la Cour de cassation. Le texte dispose en effet qu’à défaut d’offre préalable de crédit à la suite de 3 moins de découvert en compte, le prêteur « ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. ».

Cass. 1ère civ, 30 mars 2011 n° 09-69.963

Point de départ du délai de forclusion : quand prêt de restructuration du découvert ne rime pas avec réaménagement de la dette

Une banque après avoir consenti à l’un de ses clients un prêt de restructuration à hauteur de 60.000 € afin de combler pour partie un découvert en compte tacite de 80.000 €, se voyait opposer la forclusion de son action en paiement.

Les magistrats du fonds estimaient que le prêt constituait un réaménagement de la dette au sens de l’article L 311-37 du code de la consommation et en déduisaient que le délai de forclusion biennale courant à compter du premier incident de paiement non régularisé postérieur au prêt était acquis.

La Cour de cassation a quant à elle jugé que ce financement, qui n’a pas pour effet de modifier un échéancier convenu et ne contient aucune clause emportant expressément limitation du montant du découvert initialement autorisé, ne constitue pas un rééchelonnement ou un réaménagement de la dette résultant du découvert.

La conséquence directe est qu’il faut admettre l’existence de deux actions différentes et donc de deux points de départ de leur délai de forclusion : le jour de la 1ère échéance impayée en ce qui concerne le recouvrement du prêt, mais concernant celui du débit en compte, uniquement au jour où le solde devient exigible, c’est à dire au jour de la clôture de celui-ci.

Cass. 1ère civ. 31 mars 2011 n°09-70.247

Obligation de conseil en matière d’investissements spéculatifs : la charge de la preuve incombe au professionnel

Depuis un arrêt dit « Buon » la Cour de cassation met à la charge du professionnel réalisant des investissements spéculatifs pour le compte de son client non averti,  une obligation de mise en garde sur les risques attachés à l’opération (Cass. com. 05/11/1991).

Cette position vient d’être confortée par un nouvel arrêt de la Cour rappelant que : « c’est à celui qui est contractuellement tenu d’une obligation particulière de conseil de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation ».

Cass. com. 22 mars 2011 n°10-13.727

Un paiement effectué après délivrance d’un commandement de payer n’est pas volontaire … la signification du titre exécutoire demeure nécessaire à toute procédure d’exécution

Une compagnie d’assurance ayant obtenu la condamnation en paiement d’un de ses assurés délivrait à ce dernier un commandement de saisie-vente. Après avoir reçu quelques paiements partiels de la dette, la Compagnie d’assurance faisait procéder à ladite saisie. Le débiteur contestait la procédure et soutenait que le titre exécutoire la fondant ne lui aurait pas été régulièrement signifié.

Les magistrats du fond admettaient la validité de la procédure, considérant que les sommes versées constituaient des paiements volontaires au sens de l’article 503 du code de procédure civile qui dispose que « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ».

Sur le fondement de cet article, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu précisant que les versements ne peuvent être considérés comme volontaires tant ils ont débuté uniquement après la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente. En l’absence d’une signification régulière du titre exécutoire et de paiement volontaire du débiteur, la procédure de saisie sera donc invalidée.

Cass. 2ème civ. 9 septembre 2010 n° 09-13.525

La saisie-attribution emporte attribution de la créance saisie et de ses seuls accessoires

Un notaire titulaire d’une créance contre un de ses clients, a fait procéder à une saisie attribution entre les mains d’un tiers débiteur d’une créance privilégiée dudit client. Le notaire, s’étant vu refuser le bénéfice du privilège attaché à la créance de son débiteur, a intenté un pourvoi.

La Cour de cassation rejette ce dernier précisant que :

« La saisie-attribution emporte attribution au créancier saisissant de la créance de somme d’argent disponible dans le patrimoine du tiers saisi ainsi que de ses accessoires exprimés en argent ».

Seuls les accessoires exprimés en argent sont ainsi transférés par la saisie-attribution à l’exception donc des sûretés.

Cass. 2ème civ. 7 avril 2011 n°10-15.969

Le débiteur substitué n'est libéré qu'à la seule condition d'un accord express de la banque

Un entrepreneur individuel avait prévu dans les statuts de son EURL la reprise de ses engagements pris pour le compte de son activité professionnelle. Pourtant, la Cour de cassation, à défaut d’une renonciation expresse de la Banque refuse de considérer que cette substitution d’un nouveau débiteur implique une décharge du débiteur d’origine.

Les magistrats reprennent ici la solution énoncée depuis 1995 selon laquelle « la seule acceptation par le créancier de la substitution d’un nouveau débiteur au premier, même si elle n’est assortie d’aucune réserve, n’implique pas, en l’absence de déclaration expresse de ce créancier, qu’il ait entendu décharger le débiteur originaire de sa dette » (Cass. com 12/12/1995 n°93-14.438).

Cass. com. 14 décembre 2010 n°09-71.378

Un avertissement précis dû par le banquier au tiré pour chaque chèque rejeté

La Cour de cassation rappelle ici l’obligation faite au banquier du tiré par l’article L.131-73 du code monétaire et financier d’adresser préalablement au rejet du chèque sans provision de son client tiré, un avertissement précis visant chaque chèque concerné.

Cass. com. 18 janvier 2011 n°10-10.259

 

Rappel de la seule obligation légale du banquier prêteur de deniers d’une construction de maison individuelle : constater la délivrance de l’attestation de garantie de livraison

Par deux arrêts du 5 octobre dernier, la Cour de cassation vient rappeler au visa de l’article L.231-10 du code de la construction et de l’habitation, qu’en matière de prêts immobiliers consentis pour le financement de construction de maisons individuelles :

« Le banquier n’est tenu, selon la loi, de s’assurer, après l’émission de l’offre de prêt, que de la délivrance de l’attestation de garantie de livraison, à défaut de laquelle les fonds ne peuvent être débloqués, et non de la souscription effective de l’assurance dommage-ouvrage » … ce alors même que cette souscription par le constructeur est une condition suspensive du contrat de construction.

Cass. com. 5 octobre 2010 n° 09-69.921 et 09-69.922

 

Réaménagement ou rééchelonnement de la dette et point de départ du délai de forclusion

L’article L.311-37 du code de la consommation, bientôt L.311-52, dispose en son alinéa second que « lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement ».

En matière de rééchelonnement d’une dette issue d’un découvert en compte tacite, la Cour affirme que le prêt consenti et qui « n’avait pas eu pour effet de modifier un échéancier convenu et ne contenait aucune clause emportant expressément limitation du montant du découvert initialement autorisé », ne pouvait constituer un rééchelonnement au sens de L.311-37 et fixer le point de départ du délai de forclusion de la totalité de la dette au premier incident de paiement non régularisé postérieur au prêt valant rééchelonnement.

Le point de départ du délai de forclusion demeure donc en l’absence de rééchelonnement, la date à laquelle le solde débiteur devient exigible. En l’espèce, prêt et découvert en compte présentaient deux dettes distinctes. Pour la première le délai commençait à courir à compter de la première échéance impayée tandis que pour la seconde le point de départ était reporté à la clôture du compte.

Cass. 1ère civ. 31 mars 2011 n°09-70.247

 

Obligation du notaire d’effectuer toutes les diligences nécessaires à la prise des sûretés demandées

La Cour de cassation vient renforcer l’obligation des notaires d’effectuer toutes les diligences nécessaires à la mise en place des sûretés garantissant l’exécution de l’acte qu’il doit accomplir.

En l’espèce, dans un cas de refinancement de prêts consentis à des SCI, la Banque avait confié au notaire la réitération en la forme authentique des offres de prêts garantis notamment par des hypothèques en premier rang. A la réception des fonds, le notaire les avait directement remis aux empruntrices sans désintéresser les créanciers hypothécaires antérieurement inscrits.

Les nouvelles hypothèques prises, se trouvant nécessairement en rang inférieur, la Cour, sur le double fondement des articles 1147 et 1382 du code civil, retenait la seule responsabilité du notaire.

Elle juge en effet que le mandat consistant en la réitération des prêts accordés sous la condition de garanties hypothécaires de premier rang « entendait confier au notaire le soin de procéder aux formalités de radiation des hypothèques ».

Le notaire a qui il est confié un tel mandat ne doit plus seulement vérifier la situation hypothécaire de l’immeuble ou s’assurer qu’il n’existe pas d’autres hypothèques primant celle du mandant, mais il doit tout mettre en œuvre pour que l’inscription confiée puisse avoir lieu.

Cass. 1ère civ, 3 mars 2011 n° 09-16.091

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews