Distribution du prix d’un immeuble : le retard de production d’un décompte par un créancier sanctionné par la déchéance de sa sûreté

La Cour de cassation vient de juger de façon certainement un peu dure, que le retard d’actualisation de sa créance par un créancier inscrit participant à une procédure de distribution de prix d’un immeuble et n’ayant pas déclaré auparavant sa créance, entrainait la déchéance de sa sûreté.

L’hypothèse était particulière et relative aux dispositions transitoires régissant l’adoption du décret du 27 juillet 2007 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution de prix d’un immeuble.

Lors de cette distribution, l’article 113 du décret impose au créancier ayant poursuivi la vente de notifier aux autres créanciers inscrits de lui communiquer dans les 15 jours leurs décompte de créances actualisés. A défaut, ces derniers sont déchus des intérêts postérieurs à la déclaration initiale de leur créance dans les 2 mois de la sommation faite par le créancier poursuivant.

Mais en l’espèce, le créancier inscrit non poursuivant dont la procédure de saisie était diligentée sous l’ancien régime, n’avait pas eu à déclarer sa créance avant la distribution. L’article 113 précité prévoit que la demande de déclaration actualisée vaut alors sommation d’avoir à déclarer sa créance inscrite sur le bien.

Si l’actualisation doit en principe être faite dans les 15 jours de la demande et est sanctionnée par la déchéance des intérêts courant depuis la déclaration de créance, la Cour de cassation estime que lorsque cette actualisation vaut déclaration, le renvoi aux formes énoncées par l’article 113 impose qu’elle soit réalisée dans ce même délai de 15 jours, et non pas de 2 mois, à défaut de quoi le créancier encourt la déchéance de sa sûreté.

Cass. com. 8 mars 2011, n°10-11,958

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews