Point de départ du délai de forclusion : quand prêt de restructuration du découvert ne rime pas avec réaménagement de la dette
Une banque après avoir consenti à l’un de ses clients un prêt de restructuration à hauteur de 60.000 € afin de combler pour partie un découvert en compte tacite de 80.000 €, se voyait opposer la forclusion de son action en paiement.
Les magistrats du fonds estimaient que le prêt constituait un réaménagement de la dette au sens de l’article L 311-37 du code de la consommation et en déduisaient que le délai de forclusion biennale courant à compter du premier incident de paiement non régularisé postérieur au prêt était acquis.
La Cour de cassation a quant à elle jugé que ce financement, qui n’a pas pour effet de modifier un échéancier convenu et ne contient aucune clause emportant expressément limitation du montant du découvert initialement autorisé, ne constitue pas un rééchelonnement ou un réaménagement de la dette résultant du découvert.
La conséquence directe est qu’il faut admettre l’existence de deux actions différentes et donc de deux points de départ de leur délai de forclusion : le jour de la 1ère échéance impayée en ce qui concerne le recouvrement du prêt, mais concernant celui du débit en compte, uniquement au jour où le solde devient exigible, c’est à dire au jour de la clôture de celui-ci.
Cass. 1ère civ. 31 mars 2011 n°09-70.247
